Chapitre CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du corps de la conservation des musées de France sont chargés : 1° De conserver, étudier, classer et entretenir les collections qui leur sont confiées par l'autorité représentant la personne morale propriétaire, de prendre toutes mesures propres à assurer leur sécurité, de proposer les moyens de les accroître, d'établir et tenir à jour les registres d'inventaire et de dépôts ; 2° D'assurer la présentation de ces collections et d'en faciliter l'accès et la connaissance au public, d'apporter leur concours à la réalisation d'expositions ; 3° D'élaborer les catalogues officiels, de contribuer par leurs recherches à la connaissance du patrimoine qui leur est confié, à l'analyse de l'environnement national et d'en diffuser les résultats, notamment par des publications et par l'enseignement ; 4° D'accomplir des missions scientifiques, techniques et d'inspection dans les musées nationaux, classés et contrôlés ; 5° De participer aux missions d'animation scientifique et de diffusion des connaissances et d'effectuer des recherches particulières en rapport avec la conservation et la transmission du patrimoine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065357#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil