Art. 2
En vigueur depuis le 22 mars 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
L'état prévu à l'article 3 de la loi du 11 octobre 1985 et la convention passée entre le représentant de l'Etat et le président du conseil départemental mentionnée à l'article 17 de la même loi sont approuvés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales et de l'emploi.
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Prolegi/LEGITEXT000006070217#art-2