Art. 4
En vigueur depuis le 8 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des dépenses de fonctionnement mentionnées au 1° du troisième alinéa de l'article 17 de la loi du 11 octobre 1985 est arrêté sur la base du compte administratif de 1986. La date prévue au 3° du même alinéa est fixée au 31 décembre 1986.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006070217#art-4