Titre TITRE II : DE LA CONSERVATION DU CADASTRE A SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
Art. 18
En vigueur depuis le 9 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les documents d'arpentage ne peuvent être dressés que dans la forme prescrite par des personnes agréées. La liste des personnes agréées pour l'établissement des documents d'arpentage est établie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006065373#art-18