Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les conditions prévues à l'article précédent sont réunies, l'agrément est accordé pour une durée de six ans. Toutefois, lorsque le demandeur ne justifie pas d'une expérience professionnelle acquise dans le respect des conditions du titre VI du livre III du code des communes d'au moins deux années consécutives dans les activités pour lesquelles l'agrément est sollicité, cet agrément est accordé pour une durée limitée à un an.
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Prolegi/LEGITEXT000006065384#art-4