Art. 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout changement dans les indications prévues à l'article 3 doit être déclaré dans un délai de deux mois au commissaire de la République qui a délivré l'agrément. Le commissaire de la République délivre, le cas échéant, un nouvel agrément.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065384#art-5