Chapitre Chapitre II : Information réciproque de l'assureur, de la victime et des tiers payants.

Art. 15

En vigueur depuis le 7 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes mentionnées aux articles 39 à 42 de la loi du 5 juillet 1985 qui versent ou sont tenues de verser des prestations au titre d'un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime ou à ses ayants droit peuvent ne pas se constituer à l'instance lorsqu'elles n'ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu'elles envisagent de lui servir.
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legi/LEGITEXT000006065388#art-15

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