Chapitre Chapitre III : L'examen médical pratiqué à la demande de l'assureur
Art. 17
En vigueur depuis le 7 janv. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.
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Prolegi/LEGITEXT000006065388#art-17