Art. 2
En vigueur depuis le 7 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent bénéficier des prêts visés à l'article 1er les personnes physiques, âgées de trente-cinq ans au plus ou dont la somme des âges révolus pour un ménage est au plus égal à soixante-dix ans, qui accèdent pour la première fois à la propriété d'un logement destiné à leur résidence principale. Ces conditions doivent faire l'objet d'une déclaration sur l'honneur de l'accédant figurant dans l'acte de vente et paraphée par lui.
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Prolegi/LEGITEXT000006065403#art-2