Art. 4

En vigueur depuis le 7 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les opérations prévues dans la zone couverte par les départements de Paris et du Val-de-Marne, les prêts visés ci-dessus ne peuvent être accordés que pour financer l'acquisition des logements existants constituant, au moment de leur vente, la résidence principale du vendeur.
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legi/LEGITEXT000006065403#art-4

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