Art. 7

En vigueur depuis le 18 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les établissements, personnes et sociétés mentionnés à l'article 6 doivent tenir à la disposition de l'administration tous documents de nature à justifier : - la date de réalisation et le montant du profit dégagé à la clôture de chaque position ; - le montant du prélèvement opéré ou, à défaut, l'identité et le domicile réel du contribuable.
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legi/LEGITEXT000006065425#art-7

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