Art. 8
En vigueur depuis le 18 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contribuable qui demande à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures est tenu de joindre à sa déclaration d'impôt sur le revenu une note indiquant par année le détail des pertes reportées.
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Prolegi/LEGITEXT000006065425#art-8