Art. 4
En vigueur depuis le 18 févr. 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Par exception aux dispositions des articles 2 et 3, lorsque les profits sont réalisés par l'intermédiaire d'une société mentionnée à l'article 8 du code général des impôts, la société effectue le prélèvement prévu à l'article 125 A du même code et l'option pour ce prélèvement est exercée auprès de cette société dans les conditions définies à l'article 41 duodecies G de l'annexe III au même code sous réserve du délai mentionné à l'article 3 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006065425#art-4