Art. 2
En vigueur depuis le 5 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux employeurs mentionnés à l'article L. 351-4 du code du travail à l'exclusion de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics de toute nature. Seules les entreprises produisant, à titre principal, des biens ou des services répertoriés aux classes, groupes ou rubriques figurant dans l'annexe II du présent décret peuvent bénéficier de la contribution exceptionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006065463#art-2