Art. 1

En vigueur depuis le 13 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'aide de l'Etat prévue à l'article 2 de la loi du 4 décembre 1985 est fixé comme suit : a) Pour les personnes dont le revenu est inférieur ou égal au montant du salaire minimum de croissance, l'aide est égale au montant des cotisations de rachat ; b) Pour les personnes dont le revenu est supérieur au montant du salaire minimum de croissance et inférieur ou égal au double de ce montant, l'aide est égale au produit du montant des cotisations de rachat par le salaire minimum de croissance divisé par le revenu de l'intéressé ; c) Pour les personnes dont le revenu est supérieur à deux fois le montant du salaire minimum de croissance, l'aide est égale à 50 p. 100 du montant des cotisations de rachat. Pour l'application de l'alinéa précédent, le revenu s'entend de la moyenne des revenus personnels du demandeur nets de frais passibles de l'impôt sur le revenu au titre des quatre années civiles précédant le dépôt de la demande de rachat. Le montant du salaire minimum de croissance est celui correspondant à 2028 fois la moyenne des taux horaires du salaire minimum de croissance en vigueur au cours de la même période.
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legi/LEGITEXT000006065484#art-1

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