Art. 4

En vigueur depuis le 13 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes chargés de la gestion de l'assurance volontaire prévue aux articles L. 742-1 et L. 742-6 du code de la sécurité sociale et les caisses de mutualité sociale agricole adressent chaque année au ministre chargé du budget un état récapitulatif des cotisations de rachat encaissées au cours de l'année civile précédente, au titre de la loi du 4 décembre 1985, et des prestations de vieillesse correspondantes.
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legi/LEGITEXT000006065484#art-4

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