Art. 2
En vigueur depuis le 13 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Les assurés sont réputés avoir acquitté l'intégralité du montant des cotisations de rachat légalement dues dès lors qu'ils ont versé la part du rachat qui leur incombe compte tenu de l'aide de l'Etat dont ils bénéficient en vertu de l'article 1er ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006065484#art-2