Titre TITRE III : Changements de résidence.

Art. 29

En vigueur depuis le 5 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration communique le décompte ainsi arrêté à l'agent intéressé ; dès que la décision entraînant son changement de résidence est établie, elle lui verse 80 p. 100 de l'indemnité à laquelle il a droit. L'agent peut contester le calcul de ce décompte et en demander la rectification jusqu'à deux mois au plus tard après son arrivée dans le pays de sa nouvelle résidence. Cette requête n'a pas d'effet suspensif sur le versement visé au paragraphe précédent. Elle donne lieu, si elle est agréée, à un décompte rectificatif et à un versement complémentaire. L'administration peut également procéder, de sa propre initiative, à l'établissement d'un décompte rectificatif. Dans tous les cas, lorsque l'écart entre décompte original et décompte rectificatif est inférieur à 1 p. 100 il ne donne lieu ni à versement complémentaire ni à ordre de reversement.
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legi/LEGITEXT000006065510#art-29

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