Titre TITRE III : Changements de résidence.

Art. 20

En vigueur depuis le 5 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agent changeant de résidence et régi, dans son affectation de départ et/ou de destination, par les dispositions du décret du 28 mars 1967 susvisé ou du décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger a droit, s'il n'est pas recruté sur place ou résident au sens des dispositions de ces décrets, à la prise en charge : - du voyage entre son ancienne et sa nouvelle résidence pour lui-même et ses ayants droit, sous réserve de leur installation effective dans la nouvelle résidence, dans les conditions prévues au titre VI du présent décret ; - des autres frais qui en résultent pour lui-même et ses ayants droit dans les conditions prévues aux articles 24 et suivants du présent titre. A l'occasion d'un changement de résidence entre deux affectations à l'étranger, la prise en charge des frais de voyage de l'agent et de ses ayants droit peut inclure le passage par sa résidence habituelle ou familiale connue de l'administration, y compris dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou, à défaut, son passage par Paris, sous réserve que l'agent soit en position de congé inter-affectation. La prise en charge peut également s'effectuer directement entre l'ancienne résidence administrative et la nouvelle, sous réserve de satisfaire aux exigences de l'administration.
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legi/LEGITEXT000006065510#art-20

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