Titre TITRE Ier : Dispositions générales et définitions.
Art. 5
En vigueur depuis le 5 févr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions du présent décret : 1° La résidence à l'étranger s'entend comme le lieu où l'agent est affecté pour au moins dix mois ; 2° La résidence en France s'entend : - pour l'agent en fonctions ou affecté en France, comme le lieu de son affectation ; - dans les autres cas, comme le lieu de sa résidence habituelle ou familiale connue de l'administration dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, comme le lieu de sa dernière résidence en France ; 3° Le changement de résidence s'entend comme un mouvement lié : - à une affectation à l'étranger pour au moins dix mois, y compris à l'occasion d'un recrutement en France ; - à une affectation en France pour au moins six mois lorsque l'agent est déjà en poste à l'étranger ; - à un rapatriement induit par l'admission à la retraite ou par l'un des cas particuliers visés au titre V du présent décret, sauf en ce qui concerne l'agent de recrutement local au sens du décret du 28 mars 1967 susvisé ; - à une rupture d'établissement provoquée par des circonstances exceptionnelles mettant en danger l'agent et ses ayants droit.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065510#art-5