Titre Titre Ier : Médecins agréés, comités médicaux et commissions de réforme›Chapitre Chapitre II : Conseils médicaux ministériels et départementaux

Art. 11

En vigueur depuis le 14 mars 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il siège en formation plénière, le conseil médical dispose de tout témoignage, rapport ou constatation propre à éclairer son avis. Il peut faire procéder par l'administration à toute mesure d'instruction, enquête ou expertise qu'il estime nécessaire.
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