Titre Titre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service
Art. 47-4
En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l'accident du service ou lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; 2° Diligenter une enquête administrative visant à établir la matérialité des faits et les circonstances ayant conduit à la survenance de l'accident ou l'apparition de la maladie.
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Prolegi/LEGITEXT000045350869#art-47-4