Titre Titre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service

Art. 47-6

En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil médical est consulté : 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ; 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ; 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l' article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au même article ne sont pas remplies.
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legi/LEGITEXT000045350869#art-47-6

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