Titre Titre VI bis : Congé pour invalidité temporaire imputable au service
Art. 47-7
En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la déclaration est présentée au titre de l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique, le médecin du travail remet un rapport au conseil médical, sauf s'il constate que la maladie satisfait à l'ensemble des conditions posées à ce même article. Dans ce dernier cas, il en informe l'administration.
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Prolegi/LEGITEXT000045350869#art-47-7