Titre Titre VIII : Dispositions diverses
Art. 51
En vigueur depuis le 30 juin 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un fonctionnaire est en mesure d'invoquer à la fois les articles L. 822-6 et L. 822-12 du code général de la fonction publique et l'article L. 822-26 du même code, et l'article 41 de la loi du 19 mars 1928 susvisée, il peut demander l'application de celles des deux législations qui lui paraîtra le plus favorable.
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Prolegi/LEGITEXT000045350869#art-51