Sect. Obligations relatives au programme.
Art. Annexe art. 4
En vigueur depuis le 16 mars 1986 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titulaire de l'autorisation ne peut recourir directement ou indirectement à un même fournisseur de programmes dans une proportion excédant 50 p. 100 de la durée totale de programmation.
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