Titre TITRE Ier : Du détachement›Chapitre CHAPITRE V : Du détachement d'office en application de l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Art. 15-3
En vigueur depuis le 14 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le renouvellement du détachement d'office est prononcé par l'autorité territoriale dont relève le fonctionnaire pour la durée du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil. En cas de renouvellement du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement par l'administration au plus tard trois mois avant l'échéance de ce contrat. En cas de nouveau contrat liant la personne publique à un autre organisme d'accueil, le fonctionnaire est informé du renouvellement de son détachement par l'administration au plus tard trois mois avant l'échéance du contrat précédent. Le nouvel organisme d'accueil est tenu d'établir un nouveau contrat reprenant les clauses substantielles du précédent contrat de travail dont bénéficiait le fonctionnaire détaché, notamment celles relatives à la rémunération.
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Prolegi/LEGITEXT000037468695#art-15-3