Titre TITRE Ier : Du détachement›Chapitre CHAPITRE V : Du détachement d'office en application de l'article 15 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
Art. 15-6
En vigueur depuis le 14 juin 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Au terme du contrat liant la personne publique à l'organisme d'accueil, et en l'absence de renouvellement de ce contrat ou de passation d'un nouveau contrat, le fonctionnaire opte pour : 1° Sa réintégration dans son cadre d'emplois d'origine, le cas échéant en surnombre, dans les conditions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; 2° Le cas échéant, son placement dans une autre position conforme à son statut ; 3° Sa radiation des cadres sur décision de son administration d'origine. Dans ce cas, le fonctionnaire perçoit, sauf s'il est à moins de deux ans de l'âge d'ouverture de ses droits à retraite, une indemnité calculée dans les conditions mentionnées au 3° de l'article 15-5. Cette indemnité lui est versée en une fois par son administration d'origine. En l'absence de choix exprimé avant le terme du contrat, le fonctionnaire est réputé avoir opté pour sa réintégration.
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Prolegi/LEGITEXT000037468695#art-15-6