Titre TITRE III : De la disponibilité.

Art. 18

En vigueur depuis le 1 mai 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité territoriale soit d'office dans les cas prévus aux articles 10, 19, 20 et 20-1 ci-après du présent décret, soit à la demande de l'intéressé.
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legi/LEGITEXT000037468695#art-18

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