Titre Titre IX : Travail à temps partiel
Art. 42
En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent titre sont applicables à l'agent contractuel recruté à temps incomplet. Toutefois, pour l'application du premier alinéa de l'article 40, les périodes d'activité d'une durée inférieure à un mi-temps sont comptabilisées proportionnellement au temps de travail effectivement accompli.
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Prolegi/LEGITEXT000006065701#art-42