Titre Titre XI : Fin du contrat - Licenciement - Mesures d'accompagnement des agents en contrat à durée indéterminée en cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics›Chapitre Chapitre III : Rupture conventionnelle
Art. 49-9
En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui, dans les six années suivant la rupture conventionnelle, sont recrutés en tant qu'agent public pour occuper un emploi au sein de la fonction publique de l'Etat, sont tenus de rembourser à l'Etat, au plus tard dans les deux ans qui suivent leur recrutement, les sommes perçues au titre de l'indemnité spécifique de la rupture conventionnelle. Préalablement à leur recrutement, les candidats retenus pour occuper, un emploi en qualité d'agent public dans la fonction publique de l'Etat adressent à l'autorité de recrutement une attestation sur l'honneur qu'ils n'ont pas bénéficié de la part de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, durant les six années précédant le recrutement, d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006065701#art-49-9-1