Titre Titre XII : Indemnité de licenciement

Art. 51

En vigueur depuis le 27 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'agent recruté pour une durée indéterminée ou à l'agent recruté pour une déterminée et licencié avant le terme de son contrat. L'indemnité de licenciement est également due à l'agent licencié dans les conditions prévues à l'article L. 554-1 du code général de la fonction publique ou dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1224-3-1 du code du travail.
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legi/LEGITEXT000006065701#art-51

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