Titre Titre II : Modalités de recrutement

Art. 7

En vigueur depuis le 27 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 332-22 du code général de la fonction publique, la durée totale, du contrat conclu et des renouvellements éventuels ne peut excéder : - six mois au cours d'une période de douze mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d'activités ; - douze mois au cours d'une période de dix-huit mois consécutifs pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d'activités.
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legi/LEGITEXT000006065701#art-7

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