Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.›Sect. Section 1 : Du concours externe.
Art. 6
En vigueur depuis le 19 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours externe est ouvert pour trois quarts des emplois mis au concours. Les candidats doivent être âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifier de la possession de l'un des diplômes suivants : diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures, diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre ou un titre ou diplôme de même niveau dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres de la culture et de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006065757#art-6