Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.›Sect. Section 3 : Dispositions communes aux recrutements par concours.
Art. 8
En vigueur depuis le 19 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les modalités d'organisation des concours et les programmes des épreuves sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la culture et de la fonction publique. Le directeur du patrimoine est président de droit du jury. En cas d'empêchement du directeur du patrimoine, le ministre de la culture désigne le président du jury parmi les inspecteurs généraux des monuments historiques en activité ou honoraires.
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Prolegi/LEGITEXT000006065757#art-8