Art. 4

En vigueur depuis le 24 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'une entreprise soumise au régime défini à l'article 7 de la loi de finances pour 1987 absorbe une entreprise qui a opté pour le régime prévu à l'article 8 de la même loi, l'indemnité qui correspond aux droits acquis et non utilisés par les salariés transférés à la date de l'opération, ou à sa date d'effet lorsque les parties lui ont donné un caractère rétroactif, n'est pas déductible pour la détermination du résultat imposable de la société apporteuse.
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legi/LEGITEXT000006065763#art-4

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