Art. 1
En vigueur depuis le 14 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les acquisitions foncières et immobilières, les consultations de concepteurs, l'exécution des marchés d'architecture et d'ingénierie, l'exécution des marchés de travaux et celle des marchés de fourniture de premier équipement mobilier déjà engagées par les collectivités territoriales à la date du transfert de compétences portant sur des biens destinés ou affectés aux juridictions du premier degré de l'ordre judiciaire sont poursuivies dans les conditions prévues par le présent décret. Sont considérées comme des opérations en cours à la date du transfert de compétences les opérations ou tranches d'opérations pour lesquelles un accord écrit sur le projet et ses modalités de financement a été donné par l'Etat avant cette date.
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Prolegi/LEGITEXT000006065782#art-1