Art. 3
En vigueur depuis le 14 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les immeubles et meubles mentionnés à l'article 1er sont mis à la disposition de l'Etat par la collectivité territoriale propriétaire dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 susvisée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat à la date, selon le cas, de leur délivrance ou de la réception des travaux.
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Prolegi/LEGITEXT000006065782#art-3