Art. 4
En vigueur depuis le 14 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les études de conception et les documents relatifs aux marchés sont remis au représentant de l'Etat par la collectivité territoriale propriétaire à la date, selon le cas, de la réception des études ou de la mise à disposition des biens prévue à l'article 3 du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006065782#art-4