Art. 2

En vigueur depuis le 14 janv. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les opérations ou tranches d'opérations déjà engagées par les collectivités territoriales à la date du transfert de compétences sont poursuivies dans les conditions en vigueur avant cette date : 1° En ce qui concerne les acquisitions foncières ou immobilières, jusqu'à la publication de l'acte portant transfert de propriété ; 2° En ce qui concerne les consultations de concepteurs, jusqu'au choix du maître d'oeuvre ; 3° En ce qui concerne les marchés d'architecture et d'ingénierie, jusqu'à l'exécution des étapes de la mission de maîtrise d'oeuvre entreprises avec l'accord de l'Etat ; 4° En ce qui concerne les marchés de travaux, jusqu'au règlement de leur décompte général et définitif ; 5° En ce qui concerne les marchés de fourniture de premier équipement mobilier, jusqu'au règlement des factures.
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legi/LEGITEXT000006065782#art-2

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