Art. 4-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'il est envisagé, à l'occasion du terme normal du détachement, de mettre fin aux fonctions des agents mentionnés au 6 du I de l'article 1er du présent décret, le détachement des intéressés est prorogé, de plein droit, de la durée nécessaire pour leur permettre de bénéficier des dispositions du II de l'article 3-2 ci-dessus.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065785#art-4-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil