Art. 8

En vigueur depuis le 17 juil. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires détachés sur un des emplois mentionnés à l'article 1er perçoivent le traitement afférent à leur grade lorsque celui-ci est ou devient supérieur à celui afférent à l'indice brut terminal de l'emploi occupé sans que cette rémunération puisse excéder celle afférente à la hors-échelle D.
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legi/LEGITEXT000006065785#art-8

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