Titre TITRE VII : Dispositions relatives aux titulaires de pensions accordées en application du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C.N.R.A.C.L
Art. 28-1
En vigueur depuis le 30 août 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la C. N. R. A. C. L., les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d'intégration des secrétaires de mairie prévues aux articles 18 à 20,24 et 25 du présent décret et à compter du 1er août 1995 d'après les modalités fixées par le tableau ci-dessous : SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE 8e échelon (620) : -après 2 ans 11e échelon (660) -avant 2 ans 10e échelon (628) 7e échelon (580) : -après deux ans et six mois 10e échelon (628) -avant deux ans et six mois 9e échelon (597) 6e échelon (540) 8e échelon (566) 5e échelon (500) 7e échelon (535) 4e échelon (460) : -après un an et six mois 6e échelon (504) -avant un an et six mois 5e échelon (481) 3e échelon (420) : -après un an et six mois 4e échelon (461) -avant un an et six mois 3e échelon (435) 2e échelon (380) 2e échelon (410) 1er échelon (342) 1er échelon (374) 3e échelon provisoire (328) 3e échelon provisoire (342) 2e échelon provisoire (301) 2e échelon provisoire (328) 1er échelon provisoire (274) 1er échelon provisoire (301) Toutefois, si le titulaire de la pension se trouvait lors de la liquidation de celle-ci dans une des situations mentionnées à l'article 21 du présent décret, l'assimilation de son emploi est effectuée dans le cadre d'emplois des commis territoriaux sur la base du grade et de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu dans l'emploi d'origine. Dans ce cas, il conserve, à titre personnel, le bénéfice de son ancien indice.
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Prolegi/LEGITEXT000006065787#art-28-1