Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le paragraphe IV de l'article 332 bis de l'annexe III du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes : IV. - A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue partiellement jusqu'au 31 décembre 1989, son taux étant ramené à 1 p. 100 sur les bois tropicaux ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et des droits indirects : 1. Les bois d'okoumé bruts, même écorcés ou simplement dégrossis (4403.34.100) ; 2. Les bois d'okoumé sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur excédant 6 millimètres (compris dans les positions tarifaires 4407.22.10.0 à 4407.22.90.0).
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Prolegi/LEGITEXT000006065822#art-1