Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du paragraphe VII de l'article 332 bis de l'annexe III du code général des impôts sont remplacées par les dispositions suivantes : VII. - La perception de la taxe prévue à l'article 1613 du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1989 sur les produits ci-dessous énumérés, par référence à la nomenclature tarifaire de la direction générale des douanes et droits indirects, lorsqu'ils sont destinés à l'exportation : 1. Les bois de mine (4403.20002) ; 2. Les bois feuillus et résineux sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés même rabotés, poncés ou collés par jointure digitale, d'une épaisseur supérieure à 6 millimètres (44.07) ; 3. Les traverses en bois pour voies ferrées ou similaires (44.06) ; 4. Les merrains, même sciés sur les deux faces principales, mais non autrement travaillés (4416.00.100).
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Prolegi/LEGITEXT000006065822#art-3