Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du paragraphe V de l'article 332 bis de l'annexe III du code général des impôts sont remplacées par les dispositions suivantes : V. - A l'importation, la perception de la taxe prévue à l'article 1618 bis du code général des impôts est suspendue en totalité jusqu'au 31 décembre 1989 pour les bois tropicaux énumérés dans l'annexe ci-après.
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Prolegi/LEGITEXT000006065822#art-2