Art. 5
En vigueur depuis le 1 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être déclarés reçus au concours prévu par le présent décret et dans la limite des postes offerts que les candidats dont la note est au moins égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues par les derniers candidats affectés au titre de l'année universitaire précédente dans l'option correspondante dans chacune des interrégions à la suite des concours prévus par l'article 28 du décret du 9 juillet 1984 précité et de la procédure nationale prévue par l'article 35 du même décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006065889#art-5