Art. 5

En vigueur depuis le 1 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Ne peuvent être déclarés reçus au concours prévu par le présent décret et dans la limite des postes offerts que les candidats dont la note est au moins égale à la moyenne arithmétique des notes obtenues par les derniers candidats affectés au titre de l'année universitaire précédente dans l'option correspondante dans chacune des interrégions à la suite des concours prévus par l'article 28 du décret du 9 juillet 1984 précité et de la procédure nationale prévue par l'article 35 du même décret.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006065889#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil