Art. 8

En vigueur depuis le 1 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Au cours de l'internat, les internes recrutés au titre du présent décret reçoivent une formation à temps plein et préparent un diplôme d'études spécialisées de l'option dans laquelle ils ont été reçus.
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