Art. 9

En vigueur depuis le 1 avr. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions prévues aux articles 39, 40, 42, 44, 45 et 55 du décret du 9 juillet 1984 susvisé sont applicables aux internes recrutés au titre du présent décret. Les internes recrutés au titre du présent décret doivent satisfaire aux exigences de formation théorique et pratique telles qu'elles sont fixées par la réglementation propre au diplôme d'études spécialisées, notamment pour la nature des stages.
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