Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES A TOUS LES TIRS DE MINE›Chapitre CHAPITRE III : Règles générales de mise en oeuvre des produits explosifs.
Art. 23
En vigueur depuis le 1 juil. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit d'approfondir ou de curer les trous ayant fait canon et les fonds de trous intacts après le tir. Les trous chargés ayant fait canon et les fonds de trou peuvent être rechargés par le boutefeu après lavage à l'eau.
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Prolegi/LEGITEXT000006065896#art-23